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Mardi, 19 mars 2024
 
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Réglementation / formulaires pour demandes de permis

Veuillez prendre note: Les informations fournies dans la présente section ne constituent qu'une synthèse de la réglementation en vigueur et n'ont pas force de loi. Il est par conséquent impératif de s'informer auprès de l'inspecteur en bâtiment afin de valider toute information nécessaire à la réalisation de travaux et d'obtenir les autorisations requises.

Dernière mise à jour: 4 décembre 2020

La réglementation diffusée sur ce site concerne principalement les usages résidentiels. Pour tout autre usage (commercial, industriel, agricole, etc.), veuillez communiquer avec l'inspecteur en bâtiment au 450-795-3822, poste 1204 ou par courriel au urbanisme@stemadeleine.quebec 

L'icône    indique qu'une autorisation, sous forme de permis ou de certificat, doit être émise par la municipalité avant de procéder aux travaux.
 
En complément de la réglementation municipale, voici un lien vers le site de Éducaloi relativement à des capsules d'information sur les bons rapports de voisinage:
 
 


ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES

Abri d'hiver temporaire

Il est permis d'installer un abri d'hiver temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes:
 
  1. l’abri est autorisé du 1er octobre d’une année au 1er mai de l'année suivante.  En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé;
  2. il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
  3. l’abri peut être localisé dans toutes les cours mais doit être situé dans une aire de stationnement lorsqu'il est implanté en cour avant;
  4. l'abri doit être situé à au moins 1 mètre de la bande de roulement (trottoir, pavage ou accotement);
  5. la hauteur maximale permise est de 4 mètres;
  6. l'implantation de l'abri doit se faire à l'extérieur du triangle de visibilité lorsqu'il s'agit d'un terrain de coin (voir section «Aménagement de terrain»);
  7. l’abri temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène;
  8. un maximum de trois abris par terrain est autorisé mais sans jamais excéder plus de deux abris en cour avant.

Mis à jour le 4 décembre 2020
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN

Aménagement de terrain

1) Triangle de visibilité

Sur tout lot de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité ayant pour but de maintenir une bonne visibilité aux intersections des rues. Le triangle de visibilité est formé de deux côtés de 5 mètres de longueur, mesurés à partir du point d’intersection des rues (ou de leur prolongement en ligne droite si le coin est formé d’un rayon). Ces deux côtés se rejoignent ensuite pour créer un troisième segment, formant le triangle. Dans le cas des routes régionale (227) et nationale (116), les côtés formés à la limite du pavage de la rue sont plutôt d'une longueur de 8 mètres. Le croquis qui suit fournit un exemple de configuration d’un triangle de visibilité :


 

À l’intérieur du triangle de visibilité, aucune construction, clôture, haie ou autre aménagement ne doit excéder 90 cm de hauteur mesurée par rapport au niveau du centre de la rue, à l’exception de poteaux (maximum de 2) d’un diamètre maximal de 20 cm, servant de support à une enseigne. Une hauteur libre de 3 mètres entre le niveau du sol et la partie inférieure de l’enseigne doit être respectée.

Les arbres sont autorisés dans le triangle de visibilité, sans restriction à l’égard du diamètre du tronc, en autant qu’ils aient un dégagement de 3 mètres entre le sol et les branches inférieures.

2) Plantations réglementées

Les espèces d’arbres suivants doivent respecter une distance minimale de 15 mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment, de toute fosse septique, de tout champ d’épuration, de tout puits, de toute conduite d’aqueduc ou d’égout :

  • le peuplier faux-tremble;
  • le peuplier blanc;
  • le peuplier de Lombardie;
  • le peuplier du Canada;
  • le saule, l’érable argenté.

3) Abattage d'arbres  

 

Dans le noyau villageois (zones identifiées par le suffixe P sur le plan de zonage), l’abattage d’arbres dans la cour avant est autorisé dans les seuls cas suivants :

a) L’arbre est mort, est endommagé au point d’entraîner sa perte ou est atteint d’une maladie incurable.
 
b) L’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes.
 
c) L’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique.
 
d) L’arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins.
 
e) La coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution d’un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
 
L’abattage d’arbres dans les cours latérales ou arrière n’est pas réglementé.
 
Coût: 15 $

Certains boisés situés en dehors du périmètre d'urbanisation sont assujettis au Règlement régional # 05-164 relatif à la protection des boisés et l'abattage d'arbres requiert une autorisation de la part de la MRC des Maskoutains. Faire la demande auprès de l'inspecteur en bâtiment de la municipalité au 450-795-3822.

4) Installation ou modification clôtures, clôtures à neige, haies et murets

 

a) Matériaux prohibés
  • Fil de fer barbelé : le fil de fer barbelé est interdit sauf au sommet des clôtures    d’au moins 1,8 mètre de hauteur autour des aires d’entreposage, des usages industriels et des utilités publiques.
    Toutefois, pour les exploitations agricoles, il est permis d’utiliser le fil de fer barbelé et de l’installer à une hauteur moindre que 1,8 mètre, pourvu que la clôture ne soit pas située le long d’un terrain résidentiel.
     
  • Fil électrifié : le fil électrifié n’est permis que pour les exploitations agricoles, pourvu que la clôture ne soit pas située le long d’un terrain résidentiel.
  • Autres matériaux interdits pour la construction d’une clôture, d’un muret ou d’un mur de soutènement:

    -la broche à poulet, les pneus et les blocs de béton unis et non décoratifs;

    -les grillages de métal, sauf pour les clôtures temporaires de sécurité sur chantiers;

    -la tôle non prépeinte à l’usine;

    -le plastique ondulé;

          -les panneaux de contreplaqué ou similaires;        

          -le verre (ne s'applique pas cependant aux enceintes de piscine);
          -le béton coulé sur place.
      
  • L’utilisation de clôture à neige n’est permise que du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante.

b) Implantation
  • Aucune partie d’une clôture, haie ou d’un muret ne peut être située à moins de 0,1 mètre de la limite d’emprise de la voie publique, mais jamais à moins de 1 mètre de la bande de roulement (trottoir, pavage, accotement).  
  • Aucune haie, clôture ou muret ne doit empiéter dans l’emprise de la voie publique.
  • Les murets de soutènement doivent être appuyés sur des fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement. Tout muret de soutènement d’une hauteur de 1,5 mètre et plus doit faire l’objet d’une certification de la part d’un ingénieur.
  • Une distance minimale de 1,5 mètre doit être conservée entre toute clôture, haie ou muret et une borne-fontaine.
c) Hauteur
 
La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé pour les fins de l’implantation de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en palier, la hauteur se mesure au centre de chaque palier.
Les dispositions quant à la hauteur des clôtures ne s’appliquent dans le cas des clôtures érigées à des fins agricoles sur des terres en culture.
La hauteur maximale des clôtures et des murets est établie comme suit :
  • pour les clôtures et les murets aménagés dans la cour avant et à moins de 3 mètres de la bande de roulement, la hauteur maximale est de 0,9 mètre. Pour les utilités publiques, cette hauteur peut être portée à 2 mètres. Cependant, la hauteur maximale de toute section de clôture située vis-à-vis un bâtiment d’usage résidentiel et à l’intérieur de la marge de recul avant est de 0,9 mètre. 
  • partout ailleurs sur le terrain, la hauteur maximale d’une clôture est de 2 mètres et celle d’un muret est de 1,2 mètre. Cependant, sur un terrain de coin, toute section de clôture ou d’un muret située à moins de 3 mètres d’une allée d’accès existante à une voie publique de circulation et à moins de 3 mètres de la bande de roulement doit avoir une hauteur maximale de 0,9 mètre.
Coût: 10 $

Dans tous les cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.

 

5) Entretien des terrains 

ENTRETIEN DES TERRAINS VACANTS OU PARTIELLEMENT CONSTRUITS

Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain vacant ou partiellement construit, et utilisé à des fins autres qu’agricoles, doit effectuer sur son terrain, ainsi que dans l’emprise de la rue, la coupe à une hauteur d’au plus vingt (20) centimètres des herbes, mauvaises herbes, broussailles et arbustes, au moins deux fois par année, soit au plus tard le 15 juin pour la première coupe et au plus tard le 15 août pour la deuxième coupe.

 ENTRETIEN DES TERRAINS CONSTRUITS

Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain construit et utilisé à des fins autres qu’agricoles, ne peut laisser subsister les herbes, les mauvaises herbes et broussailles sur son terrain ainsi que dans l’emprise de la rue à une hauteur supérieure à vingt (20) centimètres.

 

 

Mis à jour le 4 décembre 2020
ANIMAUX

Le contrôle des animaux sur le territoire est régi depuis le 4 février 2021 par le nouveau Règlement numéro 611-2021.
 
L'application de ce règlement, et par le fait même la vente des licences, est assurée par la Société Protectrice des Animaux de Drummond (SPAD) depuis le 1er janvier 2021.
 
 

Mis à jour le 4 décembre 2020
ANTENNES

Antennes

Les antennes, autres que les antennes accessoires aux entreprises de télécommunications, sont assujetties aux dispositions suivantes :
  1.  Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de 60 centimètres ou moins sont permises sur les murs avant, arrière ou latéraux, dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des bâtiments.
  2. Les antennes satellites (ou paraboliques) dont la coupole a un diamètre de plus de 60 centimètres sont permises uniquement dans la cour arrière.  Elles doivent être installées au sol et une distance minimale de 3 mètres doit être conservée entre tout point de l’antenne et une ligne de propriété.  La hauteur maximale d’une telle antenne, incluant son support, est de 4,5 mètres.
  3. Les autres types d’antennes sont permises dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit des bâtiments.
  4. La hauteur maximale d’une antenne au sol est de 18 mètres.  La hauteur maximale d’une antenne installée sur le toit est de 8 mètres.

Mis à jour le 4 décembre 2020
APPAREILS DE CLIMATISATION

Appareils de climatisation

Les thermopompes et autres appareils de climatisation sont autorisés en cours latérales et arrière à condition qu'ils soient situés à au moins 0,6 mètre de toute ligne de propriété.
Cependant, les thermopompes et autres appareils de climatisation peuvent être autorisés en cour avant à condition qu’ils soient situés à au moins 0,6 mètre de toute ligne de propriété et que leur empiètement dans la cour avant n’excède pas 1 mètre. À l’exception des appareils de climatisation dans les fenêtres, les thermopompes et autres appareils de climatisation situés en cour avant doivent être dissimulés de la voie publique de circulation par des aménagements paysagers ou par le garde-corps d’un balcon ou d’une galerie.

Mis à jour le 4 décembre 2020
ARROSAGE

Arrosage

Pelouses

Durant la période estivale, comprise entre le 1er mai et le 30 septembre il vous est permis d'utiliser l'eau pour l'arrosage des pelouses entre 20 heures et 22 heures à condition de respecter l'horaire suivant:
  • Pour les numéros d'immeubles pairs :  les mardis et jeudis
  • Pour les numéros d'immeubles impairs :  les mercredis et vendredis

Fleurs et potagers

L'arrosage des fleurs et des potagers est permis en tout temps. Il doit être effectué au moyen d'un arrosoir manuel ou d'un boyau d'arrosage domestique muni d'un dispositif d'arrêt automatique, lorsque relâché.
 
Lavage des véhicules

Le lavage des véhicules est permis en tout temps. Lorsqu'un boyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique et être muni d'un dispositif d'arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines

Il est permis de procéder au remplissage des piscines, qu'elles soient nouvelles ou existantes, tous les jours en autant que le remplissage soit effectué sous la surveillance de l'occupant afin d'éviter tout débordement ou consommation excessive.

NOUVEL AMÉNAGEMENT PAYSAGER

L’arrosage de pelouses, tourbes, haies, arbres nouvellement installés peut être autorisé tous les jours, pour une période maximale de 15 jours. Une telle autorisation doit faire l’objet d’un permis de la Municipalité en composant le 450 795-3822 poste 1202 (aucuns frais). 

Mis à jour le 4 décembre 2020
BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Bâtiments accessoires

 

1) Normes générales d’implantation

Sauf exceptions prévues (voir avec inspecteur en bâtiment), aucun bâtiment accessoire d’une superficie au sol de 10 mètres carrés et plus ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d’un bâtiment principal et à moins de 1 mètre d'un autre bâtiment accessoire. Cependant, aucune distance minimale n’est imposée entre des bâtiments accessoires agricoles. 
 
Malgré ce qui précède, un bâtiment accessoire détaché de type patio couvert, gazebo, gloriette ou abri à spa, n’a pas à respecter une distance minimale d’un autre bâtiment. 
 
Aucun espace habitable ne peut être aménagé au-dessus ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire isolé.  
 

2) Garages

a)      Un garage annexe à l’habitation est assujetti aux normes d’implantation et de volumétrie applicables à un bâtiment principal. Toutefois et en tout temps, la hauteur maximale d’un garage annexe ne comportant pas de pièce habitable au-dessus est celle de l’habitation.  
 
b)      À l’exception d’un terrain d’une superficie de plus d’un hectare et situé à l’extérieur du périmètre urbain, un seul garage détaché est permis par terrain et ce, sans égard à la présence d’un garage annexe à l’habitation sur le même terrain.
 
c)      Sous réserve de respecter en préséance le rapport espace bâti/terrain maximal pour l’ensemble des bâtiments accessoires prescrit à la Grille des usages principaux et des normes (Annexe A du règlement de zonage), la superficie au sol autorisée pour un garage détaché est établie comme suit:  
  • un maximum de 32 mètres carrés pour les terrains d’une superficie de 400 mètres carrés et moins;
  • un rapport bâti/terrain maximal de 8 % pour les terrains d’une superficie de plus de 400 mètres carrés, sans excéder une superficie au sol maximale de 80 mètres carrés.  
 
Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur du périmètre urbain, la superficie au sol d’un garage détaché  ne peut être supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal situé sur le même terrain.  
 
d)      Les garages détachés avec un toit plat sont autorisés seulement lorsque le bâtiment principal situé sur le même terrain a un toit de ce type architectural.   e)      La hauteur maximale d’un garage détaché avec un toit en pente est de 6 mètres et celle d’un garage détaché avec un toit plat est de 4 mètres. À l’intérieur du périmètre urbain, la hauteur du garage détaché ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal situé sur le même terrain. 
 
f)      Un garage détaché doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété.  
  
 
 

3) Autres bâtiments accessoires

a)      Un bâtiment accessoire, autre qu’un garage et annexe à une habitation, est assujetti aux normes d’implantation applicables à un bâtiment principal.  
 
b)      Sous réserve de respecter en préséance le rapport espace bâti/terrain maximal pour l’ensemble des bâtiments accessoires prescrit à la Grille des usages principaux et des normes (Annexe A du règlement de zonage), la superficie au sol autorisée pour la totalité des bâtiments accessoires autres qu’un garage équivaut à un rapport espace bâti/terrain maximal de 7 %, sans excéder 30 mètres carrés par bâtiment.  
 
c)      La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire autre qu’un garage est de 4 mètres.  
 
d)      Un bâtiment accessoire détaché autre qu’un garage doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété. Cependant, dans le cas des usages d’habitation jumelée ou en rangée, la distance à maintenir par rapport à une ligne latérale mitoyenne de propriété ne s’applique pas.  
 
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment accessoire détaché ne reposant pas sur une fondation permanente, autre qu’un garage et situé sur un terrain d’angle, peut être implanté en cour arrière ou en cour avant dans l’espace compris entre la ligne avant du terrain et le mur latéral du bâtiment faisant face à cette ligne, à une distance minimale de 1 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique, mais sans jamais être à une distance de moins de 3 mètres de la bande de roulement. Le bâtiment implanté de la sorte doit être dissimulé de la voie publique par un muret, une clôture opaque ou une haie dense, d’une hauteur minimale de 1,2 mètre mais sous réserve des dispositions applicables du chapitre 12, et installée le long de la ligne avant du terrain délimitant les parties des cours avant et arrière qui sont adjacentes à la rue et vers le bâtiment principal sur une distance correspondant au moins à la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée. 

 

4) Abri d'auto 

a)      Un maximum d’un abri d’auto par terrain est permis;
  
b)      La superficie d'un abri d’auto annexe à un bâtiment principal ne doit pas excéder 60 mètres carrés mais sans excéder la superficie au sol de ce bâtiment. La superficie d’un abri d’auto annexe à un bâtiment accessoire est de 30 mètres carrés mais sans excéder la superficie au sol de ce bâtiment;
 
c)      La hauteur maximale d’un abri d’auto annexe est celle du bâtiment auquel il est rattaché et aucune pièce habitable ne peut être aménagée au-dessus de l’abri;
 
  
d)      Un abri d’auto respecter les distances minimales suivantes:

          -1 mètre entre la structure de support et toute ligne de propriété ou d’un bâtiment;

          -0,6 mètre entre la corniche et toute ligne de propriété.

e)       Il est permis de fermer la partie ouverte du périmètre d’un abri d’auto par une toile du 1er octobre au 1er mai ;
f)        Au moins 40 % du périmètre total de l’abri d’auto, sans tenir compte du mur du bâtiment auquel il est rattaché, doit être ouvert.
 
 
 

5) Appentis

 
a) La superficie maximale d'un appentis est de 30 mètres carrés mais sans excéder la superficie au sol du bâtiment auquel il est rattaché;
 
b) La hauteur maximale d'un appentis est de 4 mètres;
 
c) Un appentis doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre par rapport à une ligne de propriété;
 
d) Il est permis de fermer la partie ouverte du périmètre d'un appentis par une toile du 1er octobre au 1er mai;
 
e) Le périmètre de l'appentis, à l'exception du mur du bâtiment auquel il est rattaché, doit être ouvert.
 
 
 

Mis à jour le 4 décembre 2020
BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage

L’entreposage de bois de chauffage est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière et à condition de conserver une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété.  La hauteur de bois entreposé ne doit pas excéder 1,5 mètre et au plus 15 cordes de bois peuvent être empilés sur le même emplacement.  Le bois doit être proprement empilé en tout temps.

Mis à jour le 4 décembre 2020
COLPORTAGE

RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2019 SUR LE COLPORTAGE
 
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
 
Article 2
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 595-2018.
 
Article 3
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
   Colporter : sans en avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa place                      d’affaires afin de vendre un bien ou un service, conclure un contrat ou amasser                        des dons.
   Municipalité : Municipalité du village de Sainte-Madeleine.
   Officier municipal : Inspecteur municipal et/ou le secrétaire-trésorier.
   Vendeur itinérant : Toute personne qui transporte avec elle des objets, effets, marchandises                                   ou autres articles dans le but de les vendre à un endroit fixe, en bordure                                   d’une rue ou sur une place publique.
 
Article 4
Il est interdit de faire du colportage sur le territoire de la Municipalité.
 
Article 5
Il est interdit pour un vendeur itinérant d’exercer son activité sur le territoire de la Municipalité.
 
Article 6
Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
  • Une levée de fonds pour un établissement scolaire, une association ou un organisme sans but lucratif, établi sur le territoire de la Municipalité;
  • Une levée de fonds pour un établissement scolaire, une association sociale, sportive, théâtrale ou musicale, non établis sur le territoire de la Municipalité, à condition que la personne physique qui sollicite le don soit domiciliée sur le territoire de la Municipalité;
  • Toute sollicitation à caractère politique, faite dans le cadre d’une élection municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ou d’un référendum, dont la tenue, au moment de la sollicitation, a été fixée ou est imminente.
Article 7
La sollicitation effectuée dans le cadre des exceptions prévues à l’article 6 est autorisée tous les jours, entre 9 h et 20 h.
 
Article 8
Le conseil municipal autorise tout agent de la paix et peut autoriser de façon générale un officier municipal à émettre des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.
 
Article 9
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
  1. Dans le cas d’une personne physique, d'une amende de deux cents dollars (200$) pour une première infraction, et d’une amende de quatre cents dollars (400$) pour chaque récidive.
  2. Dans le cas d’une personne morale ou dans tout autre cas, d'une amende de quatre cents dollars (400$) pour une première infraction et d'une amende de huit cents dollars (800$) pour chaque récidive.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________
 
AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT: le 5 mars 2019;
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2 avril 2019;
AVIS PUBLIC D’ADOPTION : 3 avril 2019
 

Mis à jour le 7 octobre 2021
CONSTRUCTION ET AGRANDISSEMENT RÉSIDENTIELS

Construction et agrandissement résidentiels

 
 
Il est primordial de s'assurer que le projet de construction soit situé dans une zone qui permet le type d'usage résidentiel projeté. Les marges de recul, le nombre d'étages, le rapport espace bâti/terrain, l'aménagement extérieur, la hauteur et le type de revêtement extérieur sont parmi les facteurs à considérer selon les différentes zones.
 
Veuillez contacter l'urbaniste, par téléphone au 450 795-3822, poste 1204, ou par courriel au urbanisme@stemadeleine.quebec, afin d'en savoir plus sur les normes s'appliquant à votre projet. Il vous renseignera également sur les documents à fournir dans le cadre de l'étude de la demande de permis.

Mis à jour le 4 décembre 2020
ENTREPOSAGE VÉHICULE RÉCRÉATIF

Entreposage véhicule récréatif

 
Une personne peut entreposer sur sa propriété où il existe un bâtiment principal un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-roulotte, une embarcation ou un autre équipement de même nature sous réserve de respecter les conditions suivantes :
 
  1. un maximum de deux véhicules et équipements est autorisé par terrain;
  2. l’entreposage d’un tel véhicule ou équipement est autorisé dans toutes les cours. Toutefois, l’entreposage d’un tel véhicule ou équipement en cour avant doit s’effectuer à l’intérieur d’une aire de stationnement et sans empiéter sur les cases de stationnement requises pour l’usage principal;
  3. il est interdit d’habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou entreposé.

Mis à jour le 4 décembre 2020
FEUX EN PLEIN AIR

Feux en plein air


Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu préalablement du Directeur du service incendie* un permis émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur. 
*Joindre au 450-795-6272

 

Cependant, dans le périmètre urbanisation ou zone blanche de la municipalité, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz. De plus, aucun permis n’est requis pour un feu dans un foyer extérieur ou grille lorsqu’ils sont pourvus d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d’évacuation. L'ouverture maximum des mailles du pare-étincelles ne doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa partie la plus grande.  De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres et ce, sur tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. 
 
Également, dans les territoires ruraux de la municipalité situés à l’extérieur du périmètre urbanisation ou zone blanche, aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans un foyer extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et si ledit feu est fait en respectant les conditions des paragraphes a), d), e), f), h), i) et j) suivants:

 

CONDITIONS D’EXERCICE

 

Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effectuant un feu sans permis  doivent respecter les conditions suivantes :
 
a)      une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier;
 
b)      avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié.
 
c)      avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2.5 m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de dégagement entre les tas et la forêt d’au moins 60 mètres;
 
d)     n’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;
 
e)      n’utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;
 
f)       le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur du périmètre urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres;
 
g)      aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du feu et lors de l’extinction complète du brasier;
 
h)      n’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et lorsque les vents dominants sont orientés vers les boisés;
 
i)        n’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la Société de protection des forêts contre le feu;
 
j)        s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.

 

Mis à jour le 4 décembre 2020
GÉOTHERMIE

 

En vertu du nouveau règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), un système de géothermie qui prélève de l’eau souterraine doit notamment être aménagé aux conditions suivantes :

  • Le système doit être approvisionné exclusivement en eaux souterraines;
  • Le système doit retourner l'eau dans l'aquifère d'origine sans que l'eau ne soit entrée en contact avec des substances susceptibles d'en modifier sa qualité;
  • L'installation de prélèvement d'eau et l'installation de rejet du système doivent respecter les normes applicables à une installation de prélèvement d'eau souterraine prévues aux articles 12 à 26 du RPEP, avec les adaptations nécessaires;
  • Quant à un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d'eau (à énergie du sol), il doit être aménagé conformément aux conditions suivantes:
  1. le système ne doit pas être situé sur un littoral ou dans une rive;
  2. les composants situés sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux            neufs lors de l'implantation du système;
  3. le système ne peut permettre l'utilisation de l'éthylène glycol, de l'acétate de                    potassium et du méthanol pour son fonctionnement;
  4. les travaux relatifs à l'aménagement du système doivent être réalisés de manière à          prévenir la contamination des eaux ou la détérioration du milieu;
  5. lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition          du sol en surface au-dessus des composants souterrains et sur une distance de 1 m          autour du système doit empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le                      ruissellement d'eau en direction de ces composants;
  6. l'étanchéité des composants du système doit être évaluée avant la mise en                        opération du système.
  7. de plus, les travaux doivent faire l’objet d’un rapport préparé par un professionnel          devant être remis au Ministre et à la Municipalité dans les 30 jours suivant la fin            des travaux.

L’implantation, la modification substantielle ou le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau, incluant un système de géothermie à énergie du sol sans prélèvement d’eau, requiert un permis de la Municipalité. Est notamment considérée comme modification substantielle l’approfondissement d’un puits existant, sa fracturation, son scellement, son obturation et le changement des matériaux et aussi, dans certains cas de systèmes de géothermie à énergie du sol existants, du changement du liquide de fonctionnement.

Malgré le fait que la municipalité de Sainte-Madeleine soit entièrement desservie par l’aqueduc et que l’entrée en vigueur du nouveau RPEP représente principalement un impact sur les systèmes de géothermie, il demeure important de rappeler que le RPEP vise tous types de prélèvement d’eau souterraine et qu’une autorisation peut être requise de la Municipalité ou du Ministre.

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l'urbaniste, au 450-795-3822, poste 1204 ou par courriel au : urbanisme@stemadeleine.quebec

Mis à jour le 4 décembre 2020
NUISANCES

Les nuisances sont régies par le règlement G200. Vous pouvez signaler un cas de nuisance auprès de l'urbaniste, au 450 795-3822, poste 1204 ou par courriel au urbanisme@stemadeleine.quebec

En dehors des heures de bureau, les cas d'infraction au règlement G200 peuvent également être rapportés à la Sûreté du Québec au 450-778-2811.

NUISANCES GÉNÉRALES

Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d’eau,  qu’elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :

  • véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou immatriculé à des fins de remisage;
  • véhicule routier en état apparent de réparation;
  • ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes;
  • déchets, immondices, rebuts et détritus;
  • substances nauséabondes de tout type;
  • papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
  • branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
  • ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
  • herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou          herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
  • cendres et poussières;
  • eaux sales;
  • débris de construction ou démolition; 
  • amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
  • amoncellements de terre ou de pierre;
  • débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou        autres; 
  • matières fécales;
  • fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole et                conformément aux lois et règlements en vigueur;
  • carcasses d’animaux morts;
  • matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
  • matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
FUMÉE OU LES ODEURS

Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles ou les escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l’utilisation normale des propriétés voisines et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou à causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.

PROPRIÉTAIRE

En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.

BRUIT

Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier paragraphe, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d'un immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou participé à la commission de l’infraction.

TRAVAUX BRUYANTS

Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne d’exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment mais non limitativement :

1°        scier ou fendre du bois;

2°        tondre le gazon;

3°        faire de la soudure;

4°        effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage ou de mécanique;

Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement, ni aux travaux d'utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux par mesure de sécurité.

EXCEPTIONS
 
Les infractions prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas au bruit causé par les activités suivantes :
  • travaux d'érection, de fondation, d'entretien, de réparation, de modification de bâtiment et d'ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux d'un chantier et à pied d'oeuvre, les travaux préalables d'aménagement du sol et de déménagement de bâtiments, effectués entre 7 heures et 22 heures, du lundi au samedi inclusivement;
  • utilisation d’un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, d’une sirène de véhicule d'urgence ou d'un avertisseur sonore de recul;

  •  utilisation de cloches et carillons par une église, une institution religieuse, une école, un collège d'enseignement général et professionnel si tel usage est nécessaire dans l'exercice de leur fonction et pour un pont, passage à niveau ou une usine si l'usage est nécessaire à l'exercice de leur fonction de même que tout système d'avertisseur d'urgence;
  •  circulation ferroviaire ou aéronautique;
  •  déclenchement d’un système anti-vol automobile ou d’un système d'alarme domestique ou commercial, si ce déclenchement est d’une durée inférieure à quinze (15) minutes;
  • exercice d’une activité agricole conforme aux lois et règlements en vigueur.

VÉHICULE ROUTIER

Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule routier de façon à causer des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

Mis à jour le 4 décembre 2020
PISCINES

Piscines


IMPORTANT : Toute nouvelle piscine résidentielle doit respecter en préséance les normes de sécurité contenues au Règlement municipal sur la sécurité des piscines résidentielles. Veuillez communiquer avec l'urbaniste au 450 795-3822, poste 1204 pour plus d'information, ou par courriel au urbanisme@stemadeleine.quebec.

Normes d'implantation d'une piscine (complémentaires au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles).

a)     Une piscine extérieure et ses équipement et construction accessoires (échelle, plateforme ou terrasse d’accès), ou un spa, doivent respecter une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété. Un système de filtration ou de chauffage de l'eau d'une piscine doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de propriété. 
 
Nonobstant ce qui précède, une piscine hors-terre ou démontable, ou un spa, situé sur un terrain d’angle, peut être implanté en cour arrière ou en cour avant dans l’espace compris entre la ligne avant du terrain et le mur latéral du bâtiment faisant face à cette ligne, à une distance minimale de 1 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique, mais sans jamais être à une distance de moins de 3 mètres de la bande de roulement. Une piscine ou un spa implanté de la sorte doit être dissimulé de la voie publique par un muret, une clôture opaque ou une haie dense, d’une hauteur minimale de 1,2 mètre mais sous réserve des dispositions applicables du chapitre 12 et de tout règlement sur la sécurité des piscines, et installée le long de la ligne avant du terrain délimitant les parties des cours avant et arrière qui sont adjacentes à la rue et vers le bâtiment principal sur une distance correspondant au moins à la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée.
 
b)     Une piscine extérieure doit respecter une distance minimale de 1 mètre de tout bâtiment ou construction.
 
 
*Il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier les normes applicables relativement aux fils électriques auprès d'Hydro-Québec.
 
Piscine Creusée: 50 $
Hors-terre ou semi-creusée: 20 $
                  avec plateforme: 40 $
Démontable (tarif exigible à la première installation sur un même terrain): 10 $
                     avec plateforme: 30 $ 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a modifié l'échéance liée aux obligations de conformité du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Les propriétaires de piscines résidentielles installées avant le 1er novembre 2010 auront donc jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer aux exigences du Règlement. Cette modification était grandement attendue puisque, dans le contexte de manque de main-d’Å“uvre, les entrepreneurs ne pouvaient répondre à l’augmentation marquée de la demande. Le Gouvernement du Québec avait initialement modifié en 2021 le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et tous les propriétaires devaient alors se conformer aux normes au plus tard le 1er juillet 2023.

 

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Cliquez ici pour consulter le décret dans la Gazette officielle du Québec.

 

Nous vous invitons à visiter le site Web du MAMH pour en connaître davantage sur le Règlement et à consulter le guide d’application.

Mis à jour le 4 décembre 2020
STATIONNEMENT HIVERNAL DE RUE

Il est interdit de stationner tout véhicule routier entre minuit et 7:00 heures, du 1er novembre au 31 mars de chaque année, dans les rues de la municipalité. La présente interdiction est levée pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier.

Mis à jour le 4 décembre 2020
TERRAIN RIVERAIN

Terrain riverain

 
Tout propriétaire d'un terrain riverain à un cour d'eau à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés, doit respecter les dispositions suivantes:

Aucun ouvrage ou aménagement n'est permis :

Sur une bande de 10 m (33 pi 10 po) à partir de la ligne des hautes eaux vers le terrain lorsque la pente du talus est inférieure à 30% ou lorsque le talus à moins de 5 m (16 pi) de hauteur et une pente supérieure à 30%;

Une bande de 15 m (50 pi) dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m (16 pi) de hauteur.

Il est permis, dans la bande de 10 ou 15 mètres, d'effectuer certains ouvrages ou aménagements tels que :

  • Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou    d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
  • Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
  • L'installation de clôtures;
  • Les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus, par l'implantation de végétaux, à l'aide d'un perré, de gabions ou de murs de soutènement. Les travaux doivent être accompagnés de mesures de naturalisation, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Pour tout ouvrage de stabilisation mécanique des rives (utilisation de matériaux solides), le requérant doit fournir les plans et devis signés et scellés par un ingénieur.

Fiche d'information méthodes d'aménagement de la rive

Mis à jour le 4 décembre 2020
TERRASSES ET PATIOS

Terrasses et patios


Les terrasses privées et patios sont autorisés en cours latérales et arrières, en autant qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété d'usage résidentiel. La hauteur du patio ou de la terrasse ne doit pas excéder de plus de 30 cm le niveau de plancher du rez-de-chaussée.

Mis à jour le 4 décembre 2020
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE TRANSFORMATION

Travaux de rénovation et de transformation

 

Sur l'ensemble du territoire, un permis est requis pour la réalisation de travaux de rénovation et de transformation. Voici une liste d'exemples de travaux requérant un permis (à titre non limitatif):
  • créer une ouverture (porte/fenêtre) ou en modifier les dimensions;
  • transformer un accès à l'issue ou une issue;
  • installer de nouvelles rampes de galeries (garde-corps);
  • changer le revêtement des murs extérieurs (avec un autre matériau ou sur plus de 25% de la surface des murs extérieurs s’il s’agit d’un matériau identique);
  • transformer une toiture ou en changer les matériaux de revêtement;
  • rehausser une fondation existante;
  • construire, agrandir, transformer ou ajouter une saillie sur un bâtiment (abri d’auto, perron, balcon, galerie, escalier extérieur, terrasse, véranda, cheminée, avant-toit et autres constructions similaires);
  • aménager ou transformer un logement;
  • aménager un local commercial;
  • finir un sous-sol;
  • construire ou enlever des murs;
  • construire ou enlever un mur porteur ou une partie de mur porteur;
  • enlever, modifier ou fermer un escalier;
  • installer des armoires et comptoirs de cuisine ou de salle de bain (ne s’applique pas aux travaux de remplacement);
  • ajouter des appareils pour une salle de bain.  

 

Les travaux suivants sont autorisés sans permis de construction ni certificat d’autorisation :

a)   Les travaux de réparation et d’entretien lorsqu’il s’agit de remplacer certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, lorsque ces travaux n’ont pas pour effet de modifier la superficie d’implantation ou le volume de la construction ou d’en changer substantiellement l’aspect extérieur.  À titre non limitatif, les travaux suivants ne nécessitent pas un certificat d’autorisation ou un permis de construction:

  • peinturer, teinter ou vernir une construction;
  • réparer ou remplacer le revêtement du toit avec le même type de matériau;
  • réparer le soffite;
  • installer ou réparer des gouttières;
  • réparer une galerie, un perron ou un balcon, suivant les mêmes dimensions;
  • réparer les garde-corps (sans changer les dimensions);
  • refaire un escalier de façon identique à l’existante;
  • apposer le crépi sur une fondation;
  • réparer les fissures dans une fondation;
  • changer les briques abîmées (sans remplacer la majorité des briques sur un mur);
  • refaire les joins de briques;
  • réparer une cheminée;
  • remplacer un revêtement de plancher;
  • remplacer le revêtement des murs intérieurs;
  • remplacer les appareils de la salle de bain;
  • réparations suite à un dégât d’eau (changer isolant et revêtement des murs ou plafond tel que l’existant);
  • réparer une clôture ou un muret (sans en modifier les matériaux, la hauteur ni la localisation);
  • remplacer des portes et des fenêtres (sans modification de la dimension des ouvertures);
  • obstruer une fenêtre (avec un matériau de revêtement extérieur conforme);
  • remplacer des armoires de cuisine;
  • remplacer un revêtement de mur extérieur (seulement lorsqu’il s’agit d’un matériau identique et sur 25% et moins de la surface des murs extérieurs).

 

b)      Les autres interventions suivantes :

  • installer une thermopompe ou un climatiseur personnel;
  • installer ou modifier un drain français;
  • changer le type de système de chauffage;
  • installer une antenne (autre qu’une antenne accessoire à une entreprise de télécommunication);
  • installer un capteur d’énergie solaire;
  • installer un bâtiment temporaire;
  • installer un spa. 

Mis à jour le 4 décembre 2020

 
 
 
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